Paiement des impôts: La DGI fixe les nouveaux délais de 2018

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La direction générale des impôt fait sortir une circulaire ayant pour objet de commenter les nouvelles dispositions  de la loi de financer pour 2018, modifiant et complétant les articles 355, 356 et 364 du code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, à l’effet de modifier les délais de paiement des soldes de liquidation de I’IRG/bénéfices professionnels, de l’IBS, de la TAP et de la TVA.

Il est précisé dans cette circulaire qu’aux termes des dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels, sont tenus de verser deux (02) acomptes provisionnels et un solde de liquidation.

S’agissant du solde de liquidation, ce dernier était exigible le 1er jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle général.

L’article 13 de la loi de finances pour 2018, a modifié les dispositions de l’article 355 du CIDTA, à l’effet de prévoir une dérogation au mode d’acquittement du solde de l’impôt, en instituant une nouvelle procédure de règlement de ce solde, suivant laquelle les contribuables concernés doivent opérer la liquidation du solde de l’impôt et de verser le montant y afférent, eux-mêmes et sans avertissement préalable, après déduction des acomptes déjà versés et ce, au le 20 du mois qui suit le jour de la remise de la déclaration annuelle, précise la DGI.

Toutefois, et à titre transitoire, les contribuables relevant des inspections, des CpI ou des CDI non dotés encore du système d’information opérationnel, continueront à s’acquitter de leurs acomptes et de leur solde de liquidation selon les mêmes modalités habituelles.

Concernant le paiement de l’IBS, la circulaire indique qu’aux termes des dispositions de l’article 356-6 du CIDTA, les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés procédaient eux-mêmes à la liquidation du solde de l’impôt et au versement de son montant arrondi au dinar inférieur, sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le dernier jour de la remise de la déclaration annuelle.

Aussi, est-il précisé que désormais, les contribuables susvisés doivent procéder au paiement du solde de liquidation au moyen du bordereau avis de versement (série G n. 50).

Toutefois, Pour les personnes morales et les sociétés relevant de la structure chargée des grandes entreprises, le solde de liquidation continue à être déclaré et réglé au plus tard le jour de la remise de la déclaration annuelle (série G n’4) dont le verso tient lieu de bordereau avis de versement et ce, conformément aux dispositions de l’article 164 du CpF.

Pour la TAP, la DGI explique qu’avant l’intervention de la loi de finances pour 2018, le contribuable, ayant exercé l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de la taxe sur l’activité professionnelle, devait procéder au paiement du solde de liquidation de cette taxe, sans avertissement préalable, au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l’exercice, à savoir dans le mois de janvier de l’année N+1. L’article 15 de la loi de finances pour 2018 a modifié les dispositions de I’article 64-1 du CIDTA, à l’effet de fixer le délai de règlement de ce solde de liquidation, au plus tard le 20 février au lieu du mois de janvier.

Quant à la TVA, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, devaient d’une part, déposer avant le 20 mai de chaque année, une déclaration en exemplaire indiquant le chiffre d’affaires de l’année précédente ; et d’autre part, d’acquitter s’il y a lieu, avant le 25 avril, le complément de la TVA résultant de la différence entre les droits effectivement dus et les acomptes déjà versés. L’article 37 de la loi de finances pour 2018, a modifié les dispositions de I’article 03 précité, à l’effet de fixer le délai de dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires et de l’acquittement s’il y a lieu, du complément de la TVA, au plus tard le 20 avril de chaque année.

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