Le décret exécutif sur la poursuite de l’activité après l’âge de 60 ans publié

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Le décret exécutif fixant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite de soixante (60) ans vient d’être publié au Journal officiel de la République algérienne.

Ainsi, le décret exécutif 20-107 stipule que « le (la) travailleur (se) peut opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge légal de la retraite dans la limite de cinq (5) ans » (article 2).

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, « le travailleur ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite doit formuler une demande écrite, datée et signée par ses soins, déposée auprès de l’organisme employeur, au moins, trois (3) mois avant l’âge légal de départ à la retraite », dispose l’article 3 qui précise qu’en contrepartie, « l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt ».

« Le travailleur peut transmettre sa demande de poursuite de l’activité à l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens, y compris par lettre recommandée avec accusé de réception », détaille le même article.

Le décret exécutif précise, en outre, que « le travailleur doit être en activité lors du dépôt de la demande de poursuite de son activité après l’âge de la retraite », ajoutant que « l’employeur ne peut refuser la réception de la demande déposée par le travailleur ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite », sachant que cette demande doit être conservée dans son dossier administratif (articles 4 et 5).

« L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur unilatéralement pendant la durée de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-dessus », dispose l’article 6.

Aux termes de l’article 7, « le travailleur ayant poursuivi son activité après l’âge légal de la retraite et qui souhaite bénéficier de la retraite avant l’âge de 65 ans est tenu de formuler une demande de retraite deux (2) mois, au moins, avant la date de départ à la retraite envisagée », la demande devant être « formulée par écrit, datée, signée et déposée par le travailleur auprès de l’organisme employeur ». En contrepartie, l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt.

L’article 8 stipule, enfin, que « l’employeur peut décider la mise à la retraite d’office du travailleur, à compter de l’âge de soixante-cinq (65) ans révolus et plus ».

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