Dans une contribution au « Soir d’Algérie »Belhimer dit tout sur la presse électronique

Date:

Par le Professeur Ammar Belhimer,

Ministre de la Communication,

Porte-parole du Gouvernement.

La loi organique n°12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information n’a pas complétement arrêté les contours juridiques des nouvelles voies d’expression qu’offrent les progrès technologiques. La presse en ligne se caractérise en effet par une accessibilité continue dont le droit ne parvient pas à parfaitement maitriser les effets et les conséquences sur l’ordre public.

La liberté d’expression trouve dans internet de nouveaux espaces d’expansion mais on y trouvera aussi que l’ampleur de la remise en cause des systèmes de valeurs est plus forte. La bidirectionnalité qui permet au lecteur d’être actif avec le service de presse en ligne pose de nouveaux problèmes du point de vue de certaines préoccupations d’ordre public : les contenus incitatifs à la haine et à la violence et les atteintes aux droits des personnes et des institutions.

D’un autre côté, il va sans dire que la presse en ligne est en mesure de participer activement à l’effort collectif de démocratisation et de moralisation de la vie publique. Mieux encadrés du point de vue juridique, les éditeurs de presse en ligne peuvent participer efficacement à la réalisation des fonctions et les finalités des articles 2 et 5 de la loi organique n°12-05 relative à l’information. Il importe par conséquent d’achever le travail d’encadrement juridique de l’activité de presse en ligne.

C’est dans le prolongement direct des articles 66 et 113 de la loi organique relative à l’information que le présent texte réglementaire se situe et c’est surtout pour placer la presse électronique sur une trajectoire conforme aux finalités du droit qu’il trouve sa vocation.

Les dispositions qui suivent ne pas définissent le régime juridique et économique de l’activité de presse en ligne. En revanche, ils expriment une volonté de poser une base référentielle de clarification par rapport à son fonctionnement, compte tenu de son mode d’expression et de son support de diffusion : internet.

L’activité de presse en ligne est assimilable à la presse en papier en ce qu’elle reste une activité économique soumise aux règles du marché mais, dans le même temps, elle exerce une mission d’intérêt général et de service public en application de l’article 2 de la loi relative à l’information. Ces caractéristiques consubstantielles à la presse impliquent l’importance de démultiplier les sources de financement et de construire les avantages concurrentiels. Le texte fait opportunément rappel de cette contrainte liée à la nature de l’activité de presse. 

Le texte définit les règles qui organisent la formalité déclarative de constitution et confirme à cet égard que l’activité de presse en ligne est libre.

Il convient de fixer trois grandes questions :

  • l’éviction annoncée du support papier et la transition numérique ;
  • l’enjeu stratégique de la production de contenu ;
  • la répression des fake news et des deep fakes.
  1. L’éviction annoncée du support papier et la transition numérique

L’industrie du la presse papier semble entrer dans une phase de ralentissement puisque entre 2010 et 2019 les ventes de papier journal (impressions des titres papiers) ont baissé de 80%.

Il ne s’agit vraisemblablement pas d’une simple évolution conjoncturelle mais de transformations structurelles durables. Les supports de la presse changent sous l’effet des nouvelles technologies mais les fondamentaux du journalisme restent intacts.

La généralisation de la 3G et de la 4G repousse les frontières de la presse électronique, elle ouvre de nouvelles perspectives informationnelles mais surtout pose de nouveaux défis en termes de responsabilité juridique et de responsabilité sociale.

La transformation de la presse nationale avait commencé déjà en 1997 lorsque le journal El Watan avait créé sa version électronique sur internet suivi l’année d’après par les quotidiens étatique Horizons, El Moudjahid (1998) et El Massa (2000). Le mouvement s’est accéléré particulièrement durant la décennie 2000 sous l’effet de l’ouverture à la concurrence du secteur de la poste et des télécommunications. Aujourd’hui le marché national compte 148 sites élétroniques déclarés.

  • L’enjeu stratégique de la production de contenu

Un sondage Immar d’avril 2019 répartissait ainsi les populations algériennes quotidiennement exposées aux médias :

  • Téléspectateurs : 18 millions ;
  • Internautes : 17 millions ;
  • Médias sociaux : 15,5 millions ;
  • Auditeurs : 3 millions ;
  • Lecteurs : 2,6 millions

Le Droit n’a pas complétement suivi le mouvement du marché et un décalage est vite apparu entre la norme juridique et la réalité, celle d’un marché de la presse en ligne en évolution continue, parallèlement à l’effondrement de la presse papier. La loi organique n°12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information est une construction inachevée et le marché de la presse en ligne évolue à un rythme plus rapide que nos moyens de réaction et d’adaptation. La majorité des journaux en ligne sont hébergés à l’étranger, principalement en France, et les raisons résident essentiellement dans la crise de confiance dans la fiabilité des mécanismes nationaux permettant l’accès au support internet, même si l’hébergement national est moins coûteux.

Afin de rattraper la transition subie, l’accès à la publicité des entreprises publiques est administrations sera conditionnée par l’existence d’un site d’information électronique vivant.

  • La répression des fake news et des deep fakes

L’échec des plates-formes, comme Facebook et Google, à s’autoréguler génère des dégâts collatéraux de machines devenues incontrôlables dans les domaines de l’exercice démocratique, la santé publique, la vie privée, etc. La « violence expressive », la brutalisation, qu’elles enfantent ensauvagent les relations sociales et pervertissent le débat public.

Nous assistons à la naissance de réceptacles d’intox, de haine, d’invectives et d’insultes, de procès d’intentions et de règlements de compte, des espaces de non-droit et de violence morale inédite qui recoupent bien ce que le philosophe français Michel Onfray appelle « les passions tristes ».

Après les fakenews – expression anglaise qui signifie intox, informations fallacieuses ou fausses nouvelles participant à des tentatives de désinformation – voici venue l’ère des deepfakes, une technique de synthèse d’images basée sur l »’intelligence artificielle rendant possibles des hyper-trucages, ou permutations intelligentes de visages en vue de jeter le discrédit sur des personnalités de la politique, des arts ou de la culture.

Faute de pouvoir éradiquer ces biais, le texte s’efforce d’en limiter l’impact. Le décret exécutif précise les modalités d’exercice des droits de rectification et de réponse tels que consacrés aux articles 100 et 101 de la loi relative à l’information. Il entend confirmer que la liberté d’expression est un principe qui, quelle que soit la complexité du mode de fonctionnement emprunté, ne saurait être absolu. Les éditeurs de presse en ligne doivent fournir aux lecteurs les instruments leur permettant de défendre leur dignité et leur opinion lorsque ceux-ci sont remis en cause. Ils doivent contribuer activement et en permanence à la lutte contre les contenus haineux ou violents et ainsi participer à la défense de la cohésion sociale.

Il sera utile d’apporter quelques précisions relativement aux délais d’exercice des droits de réponse ou de rectification. Les délais venant aux articles 30 et 34 du texte réglementaire font prévaloir l’intérêt des citoyens et privilégient une approche pragmatique.

Le délai de 30 jours consacré à l’article 30 est un délai légal venu à l’article 103 de la loi relative à l’information. Il accorde aux lecteurs des possibilités optimales de réaction. Les délais de l’article 34 sont des délais qui tiennent comptes des exigences de célérité et des contraintes réelles imposées par les enjeux du droit de réponse ou du droit de rectification.

Les sanctions sur les réseaux sociaux

Ces dispositions ne dispensent pas la mise en œuvre des dispositions pénales dont la plus récente est l’incrimination de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, sur les réseaux sociaux.

L’amendement de l’article 196 bis du code pénal prévoit dans ce cadre de punir quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, compte tenu de l’effroi qu’ils sèment au sein des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils génèrent dans la société.

Il prévoit, une peine délictuelle pour ces actes, consistant en l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.

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