La justice militaire est rendue par les juridictions militaires, sous le contrôle de la Cour suprême. C’est ce qui ressort de la nouvelle loi n° 18-14 correspondant au 29 juillet 2018 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire et qui vient d’être publiée sur le journal officiel.
La loi stipule, après modification, que les dispositions sont applicables à l’ensemble des personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale.
Aussi, les juridictions militaires sont organisées en tribunaux militaires et en Cours d’appel militaires
Les dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Un tribunal militaire et une Cour militaire d’appel sont créés dans chaque région militaire. Le tribunal militaire et la Cour d’appel militaire sont désignés par le nom du lieu où leur siège a été fixé. Ils peuvent siéger en tout lieu du territoire de la région militaire, sur décision du ministre de la défense nationale ».
« Art. 5. — Le tribunal militaire comprend une juridiction de jugement, un parquet militaire, des chambres d’instruction et un greffe. La juridiction de jugement du tribunal militaire est composée d’un magistrat en qualité de président ayant au moins le grade de conseiller à la Cour, et de deux assesseurs militaires. En matière criminelle, cette juridiction comprend, outre le président, deux magistrats militaires et deux assesseurs militaires. Le président du tribunal militaire est désigné pour une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux ».
Par ailleurs, la nouvelle loi stipule que la Cour d’appel militaire comprend une juridiction de jugement, un parquet général militaire, une chambre d’accusation, et un greffe. La juridiction de jugement de la Cour d’appel militaire est composée d’un magistrat des Cours en qualité de président ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, et de deux assesseurs militaires. En matière criminelle, cette juridiction comprend, outre le président, deux magistrats militaires et deux assesseurs militaires. Le président de la Cour d’appel militaire est désigné pour une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.