Biens de l’OPGI : Un abattement de 10% fixé sur le prix de cession

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Les occupants légaux des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal, gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), postulant à l’acquisition de leurs locaux, ne bénéficient pas des dispositions en matière d’abattement sur le prix de cession, et de défalcation du montant des loyers versés.

C’est ce qui ressort du décret exécutif du 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Les biens immobiliers sont cédés à leurs occupants légaux, personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sur la base de leur valeur vénale.

Les paramètres de détermination de la valeur vénale des biens immobiliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’habitat.

Selon le décret, sont exclus du champ d’application des dispositions les logements réalisés pour le fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales prévus par l’article 162 de la loi de finances pour 1992, les biens immobiliers classés ou en instance de classement dans le patrimoine culturel et les biens immobiliers appartenant aux collectivités locales ainsi que les biens immobiliers menaçant ruine.

La même loi précise que les occupants légaux des biens immobiliers à usage d’habitation peuvent acquérir leur logement, au comptant ou à tempérament.

Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers payés depuis la date d’occupation du bien en question. En cas d’option d’achat au comptant, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement de 10% sur le prix de cession. En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant bénéficie d’un délai de paiement du prix de cession de dix (10) ans maximum.

Un apport initial de 5 % du prix de cession, comprenant le montant de la caution versée, doit être, dans ce cas, payé à la conclusion du contrat de vente. Le capital restant est soumis à l’application d’un taux d’intérêt fixé à 1 % l’an. En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement sur le prix de cession de 7 % lorsque la période convenue est inférieure ou égale à trois (3) ans ; 5 % lorsque la période convenue est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans.

Toute échéance mensuelle qui n’est pas honorée un (1) mois après son arrivée à terme, est majorée de 1%. A défaut de paiement de six (6) mensualités consécutives par l’acquéreur, il est appliqué les sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment l’annulation de la vente.

Dans ce cas, les mensualités déjà versées sont acquises au service cessionnaire. En cas d’option d’achat à tempérament, le contrat de vente doit comporter une clause interdisant la rétrocession du logement avant le paiement intégral du prix de cession. Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant des loyers versés et d’abattement sur le prix de cession, les postulants à l’achat d’un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l’Etat ou bénéficié d’une aide financière en vue de la construction, de la réhabilitation ou de l’acquisition d’un logement.

Les acquéreurs des biens immobiliers, au titre du présent décret, sont enregistrés sur le fichier national du logement institué par l’article 59 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé.

A ce titre, les acquéreurs sont exclus du bénéfice de l’accès au logement social et de toute autre forme d’aide de l’Etat en la matière.

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